Mandamus Petition Against Administrative Court for Failure to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative court to schedule an appointment or provide assistance regarding their request for a residence permit. The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that administrative tribunals are generally not authorized to issue injunctions requiring the administration or a private entity performing a public service to take specific actions, such as scheduling meetings, unless explicitly provided for by law, rendering the petition inadmissible and thus subject to rejection under the authority of the President of the judgment panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Mandamus Petition Against Administrative Court for Failure to Schedule Residence Permit Appointment: The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that administrative tribunals are generally not authorized to issue injunctions requiring the administration or a private entity performing a public service to take specific actions, such as scheduling meetings, unless explicitly provided for by law, rendering the petition inadmissible and thus subject to rejection under the authority of the President of the judgment panel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the rejection of the petitioner's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal de lui fixer un rendez-vous ou de lui fournir une assistance dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal lui fixe un rendez-vous ou lui fournisse une assistance dans le cadre de sa demande de titre de séjour, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,