Provisional Legal Aid Granted; Shelter Injunction Mooted by Departmental Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order for provisional legal aid and an injunction compelling the departmental council to secure immediate shelter, alleging a grave and manifest breach of fundamental rights due to lack of support. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but ruled that there was no longer a need to rule on the injunction concerning shelter because, subsequent to the filing, the department had provided the petitioner with provisional emergency reception and scheduled evaluation appointments, thus rendering the primary relief sought moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Shelter Injunction Mooted by Departmental Action: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but ruled that there was no longer a need to rule on the injunction concerning shelter because, subsequent to the filing, the department had provided the petitioner with provisional emergency reception and scheduled evaluation appointments, thus rendering the primary relief sought moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to provisionally grant the applicant legal aid in point 1 of the reasoning.
The core claim concerning the emergency injunction was analyzed under this provision, although the request was subsequently deemed moot (Article 2).
Provision cited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the request for injunction.
The claim for costs related to legal fees under this article was rejected in point 4 of the reasoning.
Mentioned in the initial request regarding the payment of legal costs, although the final order did not explicitly impose costs based on this provision.
This article embodies the final order admitting the applicant to provisional legal aid.
This article embodies the final order stating that there is no longer any need to rule on the injunction request.
This article embodies the final order rejecting the remainder of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un premier entretien le 25 juin 2024, puis à un rendez-vous d'évaluation le 3 juillet 2024.
Sur les conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de
M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2024
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.
N°2408429