Algerian National Visa Refusal Inadmissibility Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria, unrepresented by counsel, challenged an administrative decision that upheld the refusal to issue a short-stay visitor visa following an initial denial by the consular authority. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the applicant failed to regularize her filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, as required for non-represented parties residing outside those territories, despite having been duly notified of the requirement and failing to collect the notification letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian National Visa Refusal Inadmissibility Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the applicant failed to regularize her filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, as required for non-represented parties residing outside those territories, despite having been duly notified of the requirement and failing to collect the notification letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the file within the prescribed time limit.
Cited as the rule that the applicant, residing outside the specified territories without representation, failed to comply with by electing domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A épouse C conteste la décision du 15 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de visiteur, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante, par courrier du 7 juin 2024, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,