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2408427 Généré par l'IA

Housing Priority Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2408427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his administrative appeal concerning the priority and urgency recognition for housing by the departmental mediation commission, and to compel a reexamination of his situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on September 30, 2024, was clearly outside the two-month statutory appeal period following the commission's communication on March 20, 2024, which indicated the deadline for contentions recourse would expire on August 21, 2024, warranting rejection by order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Housing Priority Appeal Timeliness Dispute: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on September 30, 2024, was clearly outside the two-month statutory appeal period following the commission's communication on March 20, 2024, which indicated the deadline for contentions recourse would expire on August 21, 2024, warranting rejection by order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de communication priorité découlant du dépôt contrôle juridictionnel délais de recours exceptions procédurales tardives ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally enacts the final order, which is to reject the request.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the legal basis for the judge to reject the manifestly inadmissible petition through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et d'enjoindre à la commission de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. M. B A a adressé un recours, enregistré le 20 février 2024, devant la commission de médiation de l'Essonne en vue d'une offre de logement. Par un courrier du 20 mars 2024, accusant réception de ce recours, la commission de médiation de l'Essonne à informé l'intéressé, qu'en cas de décision implicite rejetant son recours, il disposait d'un délai de deux mois à compter du 20 juin 2024 pour introduire un recours devant le tribunal administratif, soit jusqu'au 21 août 2024. La requête présentée par M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. La requête ne pouvant être régularisée, le tribunal n'est pas tenu d'adresser au requérant une demande à cette fin. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 23 octobre 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.