Algerian National Challenging Visa Refusal Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant residing in Algeria challenged the refusal of a short-stay visa for himself and his spouse by a French consular authority, after an administrative appeal was also rejected. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to elect domicile within the required territories as mandated by procedural rules, and moreover, the application challenging the refusal for his spouse was not signed by her, and he lacked standing to contest the refusal concerning his spouse individually, and these defects were not remedied following a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian National Challenging Visa Refusal Due to Procedural Defects: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to elect domicile within the required territories as mandated by procedural rules, and moreover, the application challenging the refusal for his spouse was not signed by her, and he lacked standing to contest the refusal concerning his spouse individually, and these defects were not remedied following a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application of Mr. D D A in the operative part.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. D D A conteste la décision du 30 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, Mme C B, des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-4 du code précité : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".
3. La présente requête a été déposée par M. D A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, cette requête, par laquelle le requérant conteste la décision du sous-directeur des visas rejetant son recours contre le refus de visa qui lui a été opposé par l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), a également pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à de son épouse, Mme B, mais n'a pas été signée par cette dernière. M. D A ne justifie pas, en sa seule qualité de conjoint de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. D A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 7 juin 2024 et dont il a été accusé réception le 30 juin 2024, le requérant n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, et la présente requête n'a pas été signée par Mme B. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D D A.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,