Dismissal for Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a decision denying a subsidy under a specific government renovation program, grounding the request on the potential seriousness of a flaw in the administrative decision's legality. The court summarily dismissed the application because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to the request, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code, which permits rejection without further examination when inadmissibility is obvious.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision: The court summarily dismissed the application because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to the request, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code, which permits rejection without further examination when inadmissibility is obvious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision lui refusant l'attribution d'une subvention au titre du dispositif ma prime Renov, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu la requête au fond n°2402752, enregistrée le 16 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas joint à sa requête une décision administrative. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.