Deemed Withdrawal of Annulment Action Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated May 22, 2024, compelling departure from the national territory, refusing voluntary departure time, setting the country for expulsion, and imposing a re-entry ban, but because the initial summary application indicated an intent to file a supplementary memorandum that was never submitted within the fifteen-day deadline stipulated by administrative justice rules, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn the action, granting formal acknowledgment of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Deemed Withdrawal of Annulment Action Against Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally grants acknowledgement of the official withdrawal of the applicant's request.
Cited as the general basis allowing the administrative tribunal president to issue orders, including granting acknowledgement of withdrawal.
Cited to establish the presumption of withdrawal due to the failure to submit the supplementary brief within the required time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, désormais repris à l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. La requête de M. B revêt un caractère sommaire et annonce la production d'un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-12 du code de justice administrative ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2024. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,