Request for Annulment of Nonexistent Removal Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of prefectural decisions from June 17, 2024, which allegedly ordered him to leave the territory without a voluntary departure period, designated a country of return, and prohibited re-entry; however, the court found that while the litigant was placed in detention on that date pending the execution of a prior removal order from a different prefecture, the file contained no evidence of an obligation to leave the territory issued on June 17, 2024, rendering the challenged decisions nonexistent and the request manifestly inadmissible, leading to its rejection by ordinance under the authority granted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Annulment of Nonexistent Removal Order Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected.
The court used this provision to justify rejecting the request by way of an order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) d'annuler les décisions du 17 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 17 juin 2024, d'un arrêté le plaçant en rétention dans l'attente de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 26 janvier 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'une telle décision d'éloignement en date du 17 juin 2024 ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont, comme telles, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.