Legislator Jurisprudence & Législation
2408423 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Interim Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2408423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent interim order to suspend the implicit refusal of her residence permit application, citing her marriage to a French national, her spouse's disability requiring her presence, and alleged violations of her rights to family life and freedom of movement. The Administrative Judge rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law for suspension, as the implicit refusal was not a denial of a permit renewal (which carries a presumption of urgency), and the evidence provided—namely marriage records and receipt of disability allowance—did not sufficiently establish a serious and immediate harm to warrant immediate judicial intervention before the main case review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Interim Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit: The Administrative Judge rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law for suspension, as the implicit refusal was not a denial of a permit renewal (which carries a presumption of urgency), and the evidence provided—namely marriage records and receipt of disability allowance—did not sufficiently establish a serious and immediate harm to warrant immediate judicial intervention before the main case review.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant violation des charges d'autorisation droits de libre circulation contrôle juridictionnel retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing, based on the lack of urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the inadmissibility ruling concerning the lack of urgency required for suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the dismissal of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de police à sa demande du 6 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ; s'étant mariée le 2 novembre 2021 en Algérie avec un ressortissant français, la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie familiale normale ; sa présence en France est indispensable à son conjoint qui est atteint d'un handicap ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît l'alinéa 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2408424 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour du 6 juin 2023. D'une part, cette décision n'est pas un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel existe une présomption d'urgence. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 2 novembre 2021 en Algérie et retranscrit sur les registres de l'Etat français le 14 juin 2022, de la situation de handicap de son mari qui nécessiterait sa présence à ses côtés, dont la gravité et le caractère invalidant ne sont pas établis par le seul versement de l'allocation adulte handicapé, et de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, la requérante ne peut être regardée comme remplissant la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 avril 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.