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2408419 Généré par l'IA

State Request for Cessation of Penalty for Housing Provision Compliance

Numéro de cause 2408419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a previous judgment that ordered the prefect to offer a specific type of housing to an individual under penalty of a monthly fine, the State requested the cessation of the penalty, asserting that the required housing had been offered and occupied by the claimant since a specific date, which corresponded to their needs. The court reasoned that the obligation to offer housing was fulfilled as of the date the claimant took occupancy of the suitable T2 unit, which occurred after the initial deadline set by the judgment; consequently, the accrued penalty amounted to 600 euros, but exercising the power to moderate under the administrative justice code, the court ordered the State to pay a final, reduced fine of 300 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Request for Cessation of Penalty for Housing Provision Compliance: The court reasoned that the obligation to offer housing was fulfilled as of the date the claimant took occupancy of the suitable T2 unit, which occurred after the initial deadline set by the judgment; consequently, the accrued penalty amounted to 600 euros, but exercising the power to moderate under the administrative justice code, the court ordered the State to pay a final, reduced fine of 300 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement conformité administrative état requis obligation étatique observation du délai expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
The designated magistrate applied this article to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
Article 1er
This article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum for the final liquidation of the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate applied this article to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum for the final liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2309094 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 14 février 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. A B un logement de type T2.

Il soutient que M. A B occupe depuis le 14 février 2024 un logement de type 2 situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2309094 du 14 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 14 septembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vu proposer un logement type T2 le 7 novembre 2023 situé à Nantes qu'il occupe depuis le 14 février 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 14 février 2024. L'exécution du jugement du 14 septembre 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 14 février 2024, à 600 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 300 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2309094 du 14 septembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, à la ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques, et au ministère public près de la Cour des Comptes.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,