Refusal to Compel Issuance of Circulation Document Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a circulation document for their minor foreign son, alleging the urgency and utility required under administrative procedural law. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that the minor had already been summoned for an appointment that the applicant missed without justifying an overriding circumstance or citing any imminent need for the document for foreign travel, leading the judge to reject the petition outright based on the lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Circulation Document Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that the minor had already been summoned for an appointment that the applicant missed without justifying an overriding circumstance or citing any imminent need for the document for foreign travel, leading the judge to reject the petition outright based on the lack of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the main request.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request outright because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A C B, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, D C B, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à un
rendez-vous en vue de retirer le document de circulation pour étranger mineur de son fils mineur, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sri-lankais, a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour son fils mineur, D C B. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de retirer le document de circulation pour étranger mineur de son fils.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Au cas particulier, dans le cadre de sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour son fils mineur, D C B, M. C B a été convoqué par la préfète du Val-de-Marne à un rendez-vous en préfecture le 15 février 2024 à 10h00 en vue de la remise matérielle ce titre. L'intéressé, qui ne fait valoir aucune circonstance de force majeure l'ayant empêché de se rendre à ce rendez-vous et qui, en tout état de cause, de ne se prévaut d'aucun voyage imminent de son fils à l'étranger nécessitant que le titre en cause lui soit impérativement remis, ne justifie pas ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. C B présente un caractère d'utilité au sens de L. 521-3 du code de justice administrative et si elle fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Melun, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière