Emergency Shelter Injunction Moot Due to Subsequent Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency relief to compel the departmental council to provide immediate shelter, alleging homelessness and risk to security, and requested provisional legal aid, but the court provisionally granted the legal aid due to urgency while ruling there was no longer any need to rule on the injunction for shelter because the department had subsequently provided the requester with temporary placement and scheduled follow-up appointments, leading the court to conclude there was no longer an ongoing need for the specific relief sought under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Shelter Injunction Moot Due to Subsequent Placement: En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants provisional legal aid to the applicant.
This article declares that there is no longer any need to rule on the applicant's injunction claims, reflecting the procedural resolution of that part of the request.
This article rejects the remainder of the application, constituting the final disposition on the remaining claims.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning preceding the final orders.
This provision justifies the procedure used by the judge to declare that there is no longer any need to rule on the injunction request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. B au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un premier entretien le 25 juin 2024, puis à un rendez-vous d'évaluation le 4 juillet 2024.
Sur les conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M.A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M.A B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024
La juge des référés,
F. CAYLA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2407830