Application for Residence Permit Renewal vs. Prefect (Implicit Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the country since 1998 sought judicial intervention to compel the prefect to rule on their application for a residence permit renewal, submitted in September 2023, and to issue immediate documents, arguing that the delay infringed upon fundamental rights. The court dismissed the request because the administration's silence, after the legally stipulated four-month period, constituted an implicit rejection of the renewal application, meaning that ordering the prefect to rule on the matter would obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby failing to satisfy the condition set forth in Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Residence Permit Renewal vs. Prefect (Implicit Rejection): The court dismissed the request because the administration's silence, after the legally stipulated four-month period, constituted an implicit rejection of the renewal application, meaning that ordering the prefect to rule on the matter would obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby failing to satisfy the condition set forth in Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the applicant's requests.
Cited in the dispositive implicitly, as the court rejects the conclusion regarding costs (which was based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer un récépissé sans délai, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour il est porté atteinte à ses droits les plus élémentaires ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 9 septembre 1980 à Yaoundé au Cameroun, déclare vivre en France depuis 1998. Son titre de séjour expirant le 25 août 2023, il a sollicité le renouvellement de ce dernier, le 12 septembre 2023, et a été convoqué, le 6 octobre 2023, par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 12 septembre 2023, une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il a été convoqué par les services préfectoraux, le 6 octobre 2023. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.