Residence Permit Appointment Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit receipt and grant a work authorization, citing the urgency under administrative justice code provisions concerning the safeguarding of a fundamental liberty. The court ruled that since the prefect had subsequently scheduled the appointment, the primary request for an injunction had lost its object, resulting in no need to rule on that part of the case, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Appointment Dispute and Costs Award: The court ruled that since the prefect had subsequently scheduled the appointment, the primary request for an injunction had lost its object, resulting in no need to rule on that part of the case, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order imposing costs on the State based on the cited legal provision.
This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of a sum to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme Bedelet comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024, en présence de Mme Bourechak, greffière, aucune des parties n'étant présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur ce fondement, M. B demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a fixé un rendez-vous en préfecture au requérant le 5 novembre 2024. Dès lors, la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408416