State Penalty Termination and Moderation for Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a monthly penalty for the Prefect's failure to offer suitable housing (T4-T5) to an individual, the State requested the termination of the penalty, asserting the obligation was met when the individual occupied a T4 dwelling in the city starting February 26, 2024. The court noted that while the administration fulfilled its obligation on February 26, 2024, by offering a suitable T4 unit, the initial penalty period calculated up to that date amounted to 4,100 euros. However, exercising the discretion granted by administrative law regarding penalty liquidation, the tribunal decided to moderate the final penalty sum due to the circumstances of the case, ordering the State to pay a definitive sum of 3,000 euros to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; State Penalty Termination and Moderation for Housing Obligation: The court noted that while the administration fulfilled its obligation on February 26, 2024, by offering a suitable T4 unit, the initial penalty period calculated up to that date amounted to 4,100 euros. However, exercising the discretion granted by administrative law regarding penalty liquidation, the tribunal decided to moderate the final penalty sum due to the circumstances of the case, ordering the State to pay a definitive sum of 3,000 euros to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right to seek an order compelling the State to execute a decision regarding social housing, forming the basis for the initial judgment whose enforcement is being assessed.
This provision authorizes the designated judge to rule on the liquidation of the penalty fine (astreinte) and allows for its moderation based on the specific circumstances of the case.
This article imposes the final payment obligation based on the moderated penalty fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2304490 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, le préfet la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 26 février 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B un logement de type T4-T5.
Il soutient que M. B occupe depuis le 26 février 2024 un logement de type T4 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2304490 du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 1er juillet 2022, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 15 mai 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T4 le 20 février 2024 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 26 février 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 26 février 2024. L'exécution du jugement du 15 mai 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 26 février 2024 à 4 100 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2304490 du 15 mai 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024
La présidente,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,