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2408416 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Emergency Order to Compel Permit Appointment Dismissed for Lack of Proof of Renewal Request

Numéro de cause 2408416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose multi-year residency permit expired had sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the collection of a new permit, alleging urgency and utility. The court dismissed the application because the petitioner failed to establish proof that he had actually submitted the renewal request to the prefect, rendering the demand for an order to schedule the pickup appointment devoid of the requisite utility under the cited article, thus justifying outright rejection without examining the elements of urgency or obstruction to an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Application for Emergency Order to Compel Permit Appointment Dismissed for Lack of Proof of Renewal Request: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the collection of a new permit, alleging urgency and utility. The court dismissed the application because the petitioner failed to establish proof that he had actually submitted the renewal request to the prefect, rendering the demand for an order to schedule the pickup appointment devoid of the requisite utility under the cited article, thus justifying outright rejection without examining the elements of urgency or obstruction to an administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue défaut d'urgence requête en nomination ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the claim lacked utility.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the request as the legal basis for seeking provisional measures, although ultimately rejected under a different article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à un

rendez-vous en vue de retirer son nouveau titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;

- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;

- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né en 2000, s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 30 juin 2024, dont il soutient avoir demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 20 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de retirer son nouveau titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Au cas particulier, M. A n'établit pas avoir demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour expiré le 20 mars 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne à cette autorité de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de retirer son nouveau titre de séjour est dépourvue d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. A présente un caractère d'urgence et si elle fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,