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2408415 Généré par l'IA

State v. Individual on Penalty for Failure to Provide Social Housing

Numéro de cause 2408415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to offer suitable social housing to an individual under penalty of a monthly fine, the State requested the cessation of the penalty, asserting the obligation was met when the individual occupied a compliant T2 unit on February 28, 2024, subsequent to the initial deadline. The court reasoned that since the obligation to offer housing was satisfied on February 28, 2024, the penalty accrued until that date, calculating the amount due as 3,550 euros, but exercised its discretion under procedural rules to moderate the definitive penalty amount to 3,000 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. Individual on Penalty for Failure to Provide Social Housing: The court reasoned that since the obligation to offer housing was satisfied on February 28, 2024, the penalty accrued until that date, calculating the amount due as 3,550 euros, but exercised its discretion under procedural rules to moderate the definitive penalty amount to 3,000 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social obligation étatique astreinte paiement du loyer expulsion d'un logement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part that imposes the final liquidated fine of 3,000 euros, following the deliberation regarding the execution of the initial judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to moderate the amount of the fine due to the circumstances of the case.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal framework governing the enforcement and liquidation of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2304484 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 28 février 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. D A B un logement T1-T2.

Il soutient que M. D A B occupe depuis le 28 février 2024 un logement de type T2 situé à La-Chapelle-sur-Erdre.

Cette requête a été communiquée à M. D A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2304484 du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 21 juin 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vu proposer un logement type T2 le 9 janvier 2024 situé à La-Chapelle-sur-Erdre, qu'il occupe depuis le 28 février 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 28 février 2024. L'exécution du jugement du 21 juin 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 28 février 2024, à 3 550 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2304484 du 21 juin 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,