Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a temporary residence permit as an employee and requested an order for its issuance or a reexamination of her situation, along with attorney's fees. Subsequently, the petitioner formally withdrew all requests except those concerning the reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions. The court accepted the withdrawal of the primary claims and, noting the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros, contingent upon the attorney waiving the contribution share covered by State legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew all requests except those concerning the reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions. The court accepted the withdrawal of the primary claims and, noting the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros, contingent upon the attorney waiving the contribution share covered by State legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs under legal aid provisions.
Cited in the reasoning to justify the President's power to rule on the withdrawal (désistement) under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A B, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour le temps de de l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, Mme B indique se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chloé Fourdan, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Chloé Fourdan, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Chloé Fourdan.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,