Failure to Establish Prerequisites for Support Plan and Exam Accommodations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to compel a high school to implement a personalized support plan (PAP) and individualized schooling project (PPS) for a student, along with baccalaureate exam accommodations, citing a 16-month administrative failure and impending exams as urgency. The administrative judge rejected the request because the litigant failed to demonstrate the necessary prerequisites for either a PPS (lacking MDPH recognition of disability) or a PAP (lacking consultation with the national education physician), and critically, the litigant had refused opportunities to participate in the necessary educational team meetings to establish the required support measures, meaning the claimed administrative failure and resulting grave and manifestly illegal violation of fundamental rights were not established under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Failure to Establish Prerequisites for Support Plan and Exam Accommodations: The administrative judge rejected the request because the litigant failed to demonstrate the necessary prerequisites for either a PPS (lacking MDPH recognition of disability) or a PAP (lacking consultation with the national education physician), and critically, the litigant had refused opportunities to participate in the necessary educational team meetings to establish the required support measures, meaning the claimed administrative failure and resulting grave and manifestly illegal violation of fundamental rights were not established under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the application via a reasoned order because the conditions for the urgent procedure were not met.
The court explicitly rejected the request based on the finding that the conditions required by this article (urgency and serious/manifestly illegal infringement of a fundamental freedom) were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au lycée Jean Perrin, situé à Rezé (44), de mettre en place le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) et le projet personnalisé de scolarisation (PPS) concernant le jeune A D, ainsi que les aménagements lors de l'examen du baccalauréat de celui-ci, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la carence de l'administration dure depuis 16 mois et que l'épreuve de français de l'examen du baccalauréat a lieu en juin ;
- le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale :
* au " droit à l'instruction inclusive " ;
* au principal d'égal accès à l'instruction ;
* au droit à l'instruction tel que garanti par l'article 2 du Protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par l'administration à une liberté fondamentale, la requérante invoque la proximité de l'épreuve de français du baccalauréat de son fils, dont elle soutient que la situation nécessite la mise en place d'un PAP et d'un PPS, qu'elle réclame, en vain, auprès des services du lycée Jean Perrin, depuis 16 mois. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête que le jeune A présenterait une situation de handicap, reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ainsi, la requérante ne peut soutenir que l'absence de mise en œuvre d'un PPS caractériserait une carence de l'administration. D'autre part, s'agissant du PAP, il ne résulte pas davantage des pièces produites que l'avis du médecin de l'éducation nationale ait été recueilli, alors qu'il s'agit d'un préalable nécessaire à l'élaboration d'un tel plan. Ainsi, là encore, la requérante ne peut soutenir que l'absence de mise en œuvre d'une telle mesure caractériserait une carence de l'administration. Par ailleurs, il résulte des divers courriels produits que Mme B a refusé de participer à la réunion de l'équipe éducative concernant son fils, prévue en février 2024, dont l'objet est notamment d'envisager les accompagnements et aménagements possibles et nécessités par la situation de cet élève. De même, l'intéressée a refusé le rendez-vous proposé par l'adjointe du proviseur du lycée, en mai 2024, afin d'échanger sur la situation du jeune A. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, d'une part, la requérante doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, d'autre part, la carence de l'administration dont elle se prévaut et l'atteinte aux libertés fondamentales qui en résulterait ne peuvent être considérées comme établies. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant manifestement pas remplies, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408413