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2408412 Généré par l'IA

Applicant v. Education Authority (Unpaid Salary Claim Dismissed)

Numéro de cause 2408412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant requested judicial review, asserting that the relevant education authority failed to pay their salary for July and August 2024, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing contained neither a statement of facts and grounds nor any conclusions, and the applicant failed to remedy this deficiency within the prescribed time limit, thereby contravening the procedural requirements for filing a petition under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Applicant v. Education Authority (Unpaid Salary Claim Dismissed): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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arriérés de salaire contrôle juridictionnel condition de recevabilité production de créance motif de révision salaire déterminant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly states the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which forms the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B A informe le tribunal que le rectorat de l'académie de Lyon ne lui a pas versé ses traitements pour les mois de juillet et août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier