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2408411 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Delayed Execution of Rehousing Injunction

Numéro de cause 2408411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to liquidate a previously imposed penalty against the State for failing to execute an injunction from June 30, 2015, requiring the prefecture to rehouse an individual by September 1, 2015, under penalty of a monthly fine. Since the rehousing was only proven to have occurred on October 27, 2021, the court applied Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice, calculating the total unexecuted period from September 1, 2015, to September 30, 2021, resulting in a final liquidation of the penalty amounting to 14,600 euros, payable to the relevant housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Execution of Rehousing Injunction: Since the rehousing was only proven to have occurred on October 27, 2021, the court applied Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice, calculating the total unexecuted period from September 1, 2015, to September 30, 2021, resulting in a final liquidation of the penalty amounting to 14,600 euros, payable to the relevant housing support fund.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles expulsion d'un logement priorité de relogement épuration de l'état des charges confiscation de biens baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, condemning the State to pay a specific sum related to the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the preamble, outlines the procedure for liquidating the penalty, which the court followed in its final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the original basis for imposing the penalty that is now being liquidated in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1506898 en date du 30 juin 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 30 juin 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 27 octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2021 inclus, soit pour un montant de 14 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1506898 en date du 30 juin 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1N° 1516200/4