Legislator Jurisprudence & Législation
2408411 Généré par l'IA

Improper Jurisdiction for Residence Permit Complaint

Numéro de cause 2408411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A plaintiff filed a complaint with the administrative court against a prefect regarding the issuance of residence permits, alleging abuse of authority in that capacity. The court determined, pursuant to the Code of Criminal Procedure, that it is the Public Prosecutor, not the administrative judge, who is responsible for receiving complaints and deciding on subsequent action, leading the court to dismiss the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative judiciary under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article R 222-1 2° du code de justice administrative; Improper Jurisdiction for Residence Permit Complaint: The court determined, pursuant to the Code of Criminal Procedure, that it is the Public Prosecutor, not the administrative judge, who is responsible for receiving complaints and deciding on subsequent action, leading the court to dismiss the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative judiciary under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
réclamation administrative autorisations de séjour abus d'autorité code de procédure pénale chefs de compétence droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B porte plainte devant le tribunal à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Et aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

2. Par la présente requête, M. B porte plainte devant le tribunal à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne " qui abuse de sa position de seule autorité compétente en matière de délivrance des titres de séjour ". Toutefois, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir les plaintes et d'apprécier la suite à leur donner. Il s'ensuit que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 12 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,