Legislator Jurisprudence & Législation
2408410 Généré par l'IA

Prefect v. State: Coercive Fine Moderation for Social Housing Obligation

Numéro de cause 2408410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was petitioned by the Prefect to end the coercive fine imposed by a 2023 judgment, which required the State to offer a specific type of social housing to an individual recognized as a priority applicant by a mediation commission. The State argued that the obligation was fulfilled when the individual began occupying a T3 apartment in March 2024, satisfying the criteria of need and capacity. The court reasoned that since the applicant occupied suitable housing as of March 22, 2024, the State satisfied its obligation on that date, and the calculated cumulative fine up to that point was subject to judicial moderation under relevant administrative procedure code provisions, resulting in a final liquidated penalty of 3,100 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Within Housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Coercive Fine Moderation for Social Housing Obligation: The State argued that the obligation was fulfilled when the individual began occupying a T3 apartment in March 2024, satisfying the criteria of need and capacity. The court reasoned that since the applicant occupied suitable housing as of March 22, 2024, the State satisfied its obligation on that date, and the calculated cumulative fine up to that point was subject to judicial moderation under relevant administrative procedure code provisions, resulting in a final liquidated penalty of 3,100 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Within Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de modération logement social obligation étatique expulsion d'un logement arrêté du Conseil d'État paiement de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that justifies the power of the designated magistrate to rule on the liquidation and moderation of the penalty fine (astreinte).

Article 1er

The core order that liquidates the penalty fine at a specific amount.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2301717 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 22 mars 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. A B un logement T2.

Il soutient que M. A B occupe depuis le 22 mars 2024 un logement de type T3 situé à Sautron.

Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2301717 du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 5 avril 2022, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 22 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T3 le 24 octobre 2023 situé à Sautron, qu'il occupe depuis le 22 mars 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 22 mars 2024. L'exécution du jugement du 22 mars 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 22 mars 2024 à 5 000 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2301717 du 22 mars 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,