Legislator Jurisprudence & Législation
2408409 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2408409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a short-stay visa by French consular authorities in Egypt and compel the issuance of the visa, arguing the refusal severely and manifestly illegally violated his right to private and family life under Article 8 ECHR, particularly as he had booked flights to attend his sister's wedding. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the potential loss of non-refundable flight costs and his inability to attend a family wedding, while regrettable, did not constitute a situation justifying immediate intervention within 48 hours, especially since he booked travel before securing the required visa.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Visa Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the potential loss of non-refundable flight costs and his inability to attend a family wedding, while regrettable, did not constitute a situation justifying immediate intervention within 48 hours, especially since he booked travel before securing the required visa.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive retrait de la requête rétention administrative droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article states the final dismissal of the request, although it does not explicitly cite the substantive legal basis in this dispositive order itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to justify rejecting the request because the conditions for the emergency measure (Art. L. 521-2) were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal provision governing the substance of the denied request for interim relief concerning the fundamental right.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A B représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés,

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de court séjour sollicité, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors, par ailleurs, qu'il a réservé des billets d'avions pour un trajet prévu le 20 juin 2024 ; il ne peut donc attendre l'intervention de la décision du sous-directeur des visas, ni celle d'un jugement au fond, sans perdre le montant des frais ainsi engagés et être empêché d'assister au mariage de sa sœur ;

- le refus de visa en cause, entaché d'illégalités externes et internes, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. D'une part, le requérant invoque, au titre de l'urgence, la perte du montant des frais engagés pour assister au mariage de sa sœur, lequel est prévu le 3 août 2024 en France et auquel il ne pourra assister, à défaut d'injonction de délivrance du visa sollicité prononcée par le juge du référé-liberté. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que le vol réservé par le requérant pour se rendre à cet évènement est prévu le 20 juillet 2024, date permettant à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, d'utilement saisir le juge du référé-suspension d'un recours dirigé contre la décision consulaire contestée. Par ailleurs, la perte des frais ainsi engagés, dont l'importance du montant ne peut être appréciée en l'absence de toute précision sur la situation financière du requérant, ne saurait, en tout état de cause, caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni davantage au sens de celles de l'article L. 521-2 du même code, dès lors qu'il appartenait à M. B de faire preuve de prudence, soit en ne réservant son vol qu'après la délivrance du visa sollicité, soit en souscrivant une assurance lui permettant d'annuler ses billets d'avions, contre remboursement. D'autre part, le fait que M. B ne puisse pas se rendre en France pour assister au mariage de sa sœur, prévu le 4 août 2024, ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l'absence de l'intéressé à cet évènement familial, pour regrettable qu'elle soit, ne fait pas obstacle à la célébration de cette union. Au regard de ces mêmes circonstances, de la nature et de l'objet du visa sollicité, le refus opposé par les autorités consulaires françaises au Caire ne saurait caractériser une atteinte grave, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, portée par l'administration à la liberté fondamentale invoquée.

5. Par conséquent, les conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant manifestement pas satisfaites, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Le Scolan.

Fait à Nantes, le 6 juin 2024.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408409