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2408407 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2408407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed the liquidation of a previously imposed penalty against the State stemming from a 2015 ruling that ordered the State to ensure the rehousing of an individual by October 1, 2015, under penalty of a monthly fine. Given that the State finally justified the rehousing on March 19, 2021, the court, referencing its authority to liquidate an unexecuted injunction and moderately adjust the penalty, ordered the State to pay a definitive sum of 22,750 euros, calculated for the period from October 1, 2015, through February 28, 2021, to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing: Given that the State finally justified the rehousing on March 19, 2021, the court, referencing its authority to liquidate an unexecuted injunction and moderately adjust the penalty, ordered the State to pay a definitive sum of 22,750 euros, calculated for the period from October 1, 2015, through February 28, 2021, to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement baisse de loyer réalisation d'immeubles expulsion d'un logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order liquidating the penalty (astreinte) against the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section describing the procedure for liquidating a penalty, which justifies the issuance of the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for the initial imposition of the penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1506743 en date du 6 juillet 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 6 juillet 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 19 mars 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2015 au 28 février 2021 inclus, soit pour un montant de 22 750 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 22 750 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1506743 en date du 6 juillet 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1N° 1516200/4