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2408404 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidated Penalty for Failure to Rehouse Individual

Numéro de cause 2408404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was tasked with liquidating a previously imposed penalty (astreinte) of 500 euros per month against the State, which began accruing after October 1, 2015, if the prefect failed to ensure the rehousing of an individual as mandated by a June 29, 2015 decision. Since the rehousing was only completed on January 18, 2023, the court determined that the penalty was applicable for the period from October 1, 2015, through December 31, 2022, totaling 43,500 euros, and consequently ordered the State to pay this definitive liquidated amount to the national fund for support towards and within housing, as authorized by the relevant administrative justice code provisions for the non-execution of an injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidated Penalty for Failure to Rehouse Individual: Since the rehousing was only completed on January 18, 2023, the court determined that the penalty was applicable for the period from October 1, 2015, through December 31, 2022, totaling 43,500 euros, and consequently ordered the State to pay this definitive liquidated amount to the national fund for support towards and within housing, as authorized by the relevant administrative justice code provisions for the non-execution of an injunction.

Mots-clés

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commandement de payer confiscation de biens astreinte réalisation d'immeubles épuration de l'état des charges expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum based on the liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the liquidation of the penalty (astreinte) and was cited as the legal basis for the procedure leading to the final order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty was pronounced, which is the subject of the liquidation in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1506407 en date du 29 juin 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 29 juin 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 18 janvier 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2022 inclus, soit pour un montant de 43 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 43 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1506407 en date du 29 juin 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1N° 1516200/4