Judicial Review of Short-Stay Visa Refusal Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a consular decision from May 7, 2024, upholding the refusal to grant a short-stay visa following an initial rejection by the consulate in Tunisia. The court summarily dismissed the request because the initial filing on June 3, 2024, lacked the requisite statement of facts and legal arguments (means), and the petitioner failed to file a supplementary memorandum containing such means before the expiration of the two-month appeal deadline, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Short-Stay Visa Refusal Dismissed for Procedural Deficiencies: The court summarily dismissed the request because the initial filing on June 3, 2024, lacked the requisite statement of facts and legal arguments (means), and the petitioner failed to file a supplementary memorandum containing such means before the expiration of the two-month appeal deadline, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the first article of the dispositive.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which forms the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 7 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal d'un courrier adressé à la sous-direction des visas sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à compter du 3 juin 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, M. B n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,