Petitioner's Appeal Withdrawal After Obtaining Nationality; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit rejection of her appeal against a prefectural decision postponing her naturalization application for two years, also seeking an order to compel reconsideration and payment of legal costs. The court granted the petitioner's subsequent motion to withdraw the claims for annulment and injunction, noting that the petitioner had subsequently obtained French nationality by decree, and dismissed the remaining claim for the award of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ruling that an award was not warranted under the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Withdrawal After Obtaining Nationality; Costs Denied: The court granted the petitioner's subsequent motion to withdraw the claims for annulment and injunction, noting that the petitioner had subsequently obtained French nationality by decree, and dismissed the remaining claim for the award of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ruling that an award was not warranted under the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving notice of withdrawal (désistement) and ruling on cost claims.
Cited in the rejected claim for costs (frais irrépétibles) and applied in Article 2 of the orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, représenté par Me Hamon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours formé contre la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l'intérieur prend acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, Mme A, qui a été naturalisée française par décret du 23 juillet 2024 à la suite de son recours hiérarchique formé le 26 décembre 2023, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La demande de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,