Mootness of Claim After Grant of Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision dated October 8, 2024, which rejected their application for a mobility inclusion card with a "parking" mention. The defendant department subsequently informed the court that the applicant's request had been granted by a new decision dated December 4, 2024. Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows a magistrate to rule that there is no longer a need to rule on a request, the court determined that since the contested administrative act was withdrawn and the desired benefit was granted, the applicant's claim had become moot, leading to an order declaring there was no longer a need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim After Grant of Mobility Inclusion Card: The defendant department subsequently informed the court that the applicant's request had been granted by a new decision dated December 4, 2024. Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows a magistrate to rule that there is no longer a need to rule on a request, the court determined that since the contested administrative act was withdrawn and the desired benefit was granted, the applicant's claim had become moot, leading to an order declaring there was no longer a need to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order is not to rule on the request because the object of the request has ceased to exist.
This article authorizes the President to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 octobre 2024 par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe qu'il a été fait droit à la demande de M. A par une décision en date du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'il a été fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " de M. A par une décision en date du 4 décembre 2024. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.