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2408400 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidation Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2408400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 ruling imposing a daily penalty against the State for failure to rehouse an individual by October 1, 2015, the court proceeded to liquidate the penalty after the State finally provided evidence of rehousing on February 2, 2022. The court reasoned, pursuant to administrative procedure allowing for the liquidation of unexecuted injunctions, that the penalty of 200 euros per month was due for the period from October 1, 2015, through January 31, 2022, totaling 15,200 euros, which the State was ordered to pay to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidation Penalty for Failure to Rehouse: The court reasoned, pursuant to administrative procedure allowing for the liquidation of unexecuted injunctions, that the penalty of 200 euros per month was due for the period from October 1, 2015, through January 31, 2022, totaling 15,200 euros, which the State was ordered to pay to the national housing fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer réalisation d'immeubles bénéfice confiscation de biens expulsion d'un logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

The amount liquidated from the penalty is ordered to be paid to the fund established by this article.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to proceed with the liquidation of the penalty by ordinance.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis under which the initial penalty was pronounced, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1505857 en date du 6 juillet 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 6 juillet 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 2 février 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2022 inclus, soit pour un montant de 15 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1505857 en date du 6 juillet 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1N° 1516200/4