Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent suspension of the implicit refusal to renew their residence permit, arguing that the resulting irregularity interrupted their employment and placed the financial burden on their spouse. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any identifiable legal grounds or arguments in their application to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, which is a mandatory requirement under the procedural rules for emergency relief applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any identifiable legal grounds or arguments in their application to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, which is a mandatory requirement under the procedural rules for emergency relief applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the request because it was manifestly unfounded (irrecevable).
The court found that the request failed to meet the conditions set out in this article regarding the statement of legal grounds, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bakayoko, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 29 octobre 2023, par laquelle le sous-préfet d'Argenteuil a refusé de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, la décision attaquée le place dans une situation irrégulière ayant conduit à l'interruption de la mission d'intérim qu'il effectuait depuis 2018 et laissant l'entière charge du foyer à son épouse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2408433, enregistrée le 11 juin 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien, né le 7 juin 1972 à Santana à Sao-Tomé-Et-Principe, était en possession d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable jusqu'au 12 septembre 2023. Une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remise le 29 juin 2023. Les 10 et 18 février 2024, il a sollicité de la préfecture du Val-d'Oise une attestation de prolongation de l'instruction en vain. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée du 29 octobre 2023, par laquelle le sous-préfet d'Argenteuil a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. En se bornant à produire des éléments de fait liés à sa situation personnelle et professionnelle, la requête introduite par M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit identifiable permettant au juge d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi, il ne respecte pas les conditions posées à l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, à faire l'objet d'une invitation à régulariser.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans son ensemble sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.