Legislator Jurisprudence & Législation
2408398 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2408398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reviewed a petition seeking the liquidation of a previously imposed penalty against the State for failure to comply with an order from June 9, 2015, requiring the prefecture to ensure the rehousing of an individual by September 1, 2015, under penalty of a fine of 450 euros per month. Since the rehousing was confirmed to have occurred on November 7, 2022, the court applied the relevant administrative justice code provisions to liquidate the fine for the period from September 1, 2015, to October 31, 2022, totaling 38,700 euros, and ordered the State to pay this amount to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing: Since the rehousing was confirmed to have occurred on November 7, 2022, the court applied the relevant administrative justice code provisions to liquidate the fine for the period from September 1, 2015, to October 31, 2022, totaling 38,700 euros, and ordered the State to pay this amount to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement délai de contrôle astreinte réalisation d'immeubles assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order liquidating the penalty against the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the magistrate to proceed with the liquidation of the penalty, which is the core action taken in the final orders.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis on which the original penalty was imposed, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1505112 en date du 9 juin 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 9 juin 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 7 novembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2022 inclus, soit pour un montant de 38 700 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 38 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1505112 en date du 9 juin 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1N° 1516200/4