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2408398 Généré par l'IA

Petitioner v. CNAPS: Refusal of Security Agent Training Authorization

Numéro de cause 2408398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of a refusal by the national authority for private security activities (CNAPS) to grant him prior authorization to attend security agent training, arguing urgency based on his precarious financial situation and serious doubts regarding the legality of the decision concerning signatory incompetence, lack of adversarial procedure, and manifest error of assessment. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish that the refusal, which merely prevents access to a specific profession, caused a sufficiently grave and immediate prejudice to his current situation to meet the statutory requirement of urgency for summary relief, rendering consideration of the merits and provisional legal aid unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. CNAPS: Refusal of Security Agent Training Authorization: The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish that the refusal, which merely prevents access to a specific profession, caused a sufficiently grave and immediate prejudice to his current situation to meet the statutory requirement of urgency for summary relief, rendering consideration of the merits and provisional legal aid unnecessary.

Mots-clés

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agent administratif suspension provisoire condition légale accès à la profession droit de refuser de témoigner détention pour des motifs de sûreté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request for suspension.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis for the requested suspension, the non-fulfillment of which leads to the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 août, M. A C, représenté par Me Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité sur le fondement de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;

3°) de condamner le CNAPS à payer à Maître Valentin Carreras son avocat, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 € correspondant aux frais non compris dans les dépens qu'il aurait eu à supporter s'il n'avait pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 et article L.761-1 du Code de justice administrative).

Il soutient :

- Que l'urgence est établie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu'il n'a pas d'emploi, et que l'allocation chômage perçue est en diminution ;

- Que sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'absence de procédure contradictoire, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 2408282 par laquelle les requérants contestent la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par décision du 20 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A la délivrance d'une autorisation préalable afin d'accéder à une formation dans le secteur de la sécurité privée. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant fait état de la précarité de sa situation financière et allègue que la décision litigieuse le prive de la seule formation qui lui est a été proposée. Toutefois, ce refus d'une autorisation préalable n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation du requérant qui n'exerçait pas la profession d'agent privé de sécurité, cette décision ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il exerce un emploi dans un autre secteur que celui de la sécurité, et les éléments produits ne permettent pas d'établir que cette décision de refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation notamment financière de l'intéressé et à celle de sa famille. En l'espèce, il n'apparaît pas ainsi, en l'état de l'instruction et au vu des éléments précédemment exposés et produits, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Lyon, le 26 août 2024.

La juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2408398