Suspension of Refusal to Renew Trader Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of his "trader" residency permit and requested either its immediate issuance or the granting of a provisional residence permit, arguing the refusal was insufficiently reasoned, made by an incompetent signatory, violated international agreements and domestic law, and infringed upon his right to private and family life under Article 8 ECHR. The Administrative Judge rejected the request under the accelerated procedure of Article L. 522-3, concluding that none of the raised grounds were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus eliminating the necessity for examining urgency or the merits of the substantive claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Renew Trader Residency Permit: The Administrative Judge rejected the request under the accelerated procedure of Article L. 522-3, concluding that none of the raised grounds were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus eliminating the necessity for examining urgency or the merits of the substantive claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request for interim relief because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
This article sets the general framework for the suspension request that the applicant initially sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour " commerçant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet lui délivrer une carte de résidence " commerçant ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
il soutient
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;
- elle méconnaît les articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien et l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2407764 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.