Appeal Against Denial of Material Reception Conditions Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a territorial director's decision from August 6, 2024, which denied them material reception conditions under asylum law. The court dismissed the claim as inadmissible because the appeal, filed on August 22, 2024, was submitted outside the mandatory seven-day appeal period stipulated by law, a delay which cannot be extended, warranting rejection by ordinance without granting provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Denial of Material Reception Conditions Barred by Untimely Filing: The court dismissed the claim as inadmissible because the appeal, filed on August 22, 2024, was submitted outside the mandatory seven-day appeal period stipulated by law, a delay which cannot be extended, warranting rejection by ordinance without granting provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe magistrate used this provision to justify rejecting the appeal via an order due to manifest inadmissibility.
This article established the deadline for the appeal, which was missed by the applicant.
The court ordered that the applicant is not granted provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu :
- la demande d'aide juridictionnelle datée du 22 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. En vertu du 4° du troisième alinéa de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés au titre II du livre IX de la partie législative du même code peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
3. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ".
4. En application de l'article L. 921-1 de ce code, le délai dans lequel le tribunal peut être saisi est de sept jours à compter de la notification de la décision. Ce délai n'est, en vertu de l'article R. 921-3 du même code, susceptible d'aucune prorogation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification en mains propres de la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le 6 août 2024. Il a saisi le tribunal, par une requête datée du 21 août 2024 et enregistrée le 22 août 2024, postérieurement au délai de recours mentionné à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la décision contestée. Ainsi, sa requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 6 septembre 2024.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,