Mootness of Judicial Review Following Administrative Decision on Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the implicit rejection by the departmental mediation commission concerning her amicable appeal for recognition of the priority and urgency of her housing request. The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on September 25, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing commensurate with her needs and capabilities, the initial administrative silence and the subsequent judicial request became moot. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Administrative Decision on Housing Priority: The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on September 25, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing commensurate with her needs and capabilities, the initial administrative silence and the subsequent judicial request became moot. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request because the underlying issue has become moot.
This article allows the President of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 22 avril 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 25 septembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.