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2408396 Généré par l'IA

Challenge to Weapon Confiscation Dismissed for Inadmissible Prior Appeal to Administrator

Numéro de cause 2408396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition challenging an administrative decision regarding the confiscation of weapons, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted text merely indicated an intent to file a prior administrative appeal (recours gracieux) against the decision, which is not a proper subject for judicial review as it requires the administrative authority, not the administrative judge, to rule first. The court reasoned that under administrative justice codes, the judge cannot act as an administrator by issuing injunctions or substituting their judgment for the initial administrative decision-maker, thus mandating rejection based on clear inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Challenge to Weapon Confiscation Dismissed for Inadmissible Prior Appeal to Administrator: The court reasoned that under administrative justice codes, the judge cannot act as an administrator by issuing injunctions or substituting their judgment for the initial administrative decision-maker, thus mandating rejection based on clear inadmissibility.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives loi sur les armes contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité réquisition de procéder à la saisie péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée
This article is the operative part of the final order, rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This article is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A C conteste la décision, non produite, de dessaisissement d'armes dont il indique avoir fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A C a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision, non produite, de dessaisissement d'armes dont il indique avoir fait l'objet. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. Dès lors, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Marseille, le 29 août 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière