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2408395 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Social Security Benefits: Administrative vs. Judicial Order

Numéro de cause 2408395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought payment of the allowance for disabled adults and its resource supplement, as well as the old-age solidarity allowance, but the Administrative Court determined that jurisdiction over these matters, which concern social security benefits and disability assessments, belongs exclusively to the judicial order. Citing the combined effect of articles in the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, the court reasoned that disputes regarding the allowance for disabled adults, its supplement, and the old-age solidarity allowance fall under the competence of the specially designated judicial tribunals. Consequently, the court rejected the claims as being brought before an incompetent administrative jurisdiction and ordered the referral of the petition to the competent social division of the judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, Article 2; Jurisdiction Over Social Security Benefits: Administrative vs. Judicial Order: Citing the combined effect of articles in the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, the court reasoned that disputes regarding the allowance for disabled adults, its supplement, and the old-age solidarity allowance fall under the competence of the specially designated judicial tribunals. Consequently, the court rejected the claims as being brought before an incompetent administrative jurisdiction and ordered the referral of the petition to the competent social division of the judicial tribunal.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale prestations d'assurance-invalidité sécurité sociale décision de renvoi versement de sûretés judiciaires allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims as being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court based on this provision.

l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé

The court transmitted the file to the competent judicial court based on this provision regarding social assistance claims.

Article 2

This article formalizes the referral of the request to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources à M. B depuis la date de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne ;

2°) le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ou minimum vieillesse).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/() ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 dudit code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".

5. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 815-50 du même code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui tendent au versement de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources (5CPR) à son époux ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A, domiciliée à Ornacieux-Balbins en Isère (38260), au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024.

Le président,

J. WYSS