Family Allowance Fund Penalty Dispute Jurisdiction Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice from a family allowance fund seeking recovery of various benefits, including school allowance, extra-legal benefits, and family support allowance. The Administrative Tribunal, citing provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, determined that disputes concerning these types of benefits fall under the general social security litigation jurisdiction reserved for the judicial order, specifically because the benefits at issue (school allowance, family support allowance) are governed by the Social Security Code. Consequently, the court ruled that it lacked jurisdiction and ordered the referral of the case file to the competent Social Division of the Judicial Tribunal of Annecy, as the applicant resided within its territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Family Allowance Fund Penalty Dispute Jurisdiction Referral: The Administrative Tribunal, citing provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, determined that disputes concerning these types of benefits fall under the general social security litigation jurisdiction reserved for the judicial order, specifically because the benefits at issue (school allowance, family support allowance) are governed by the Social Security Code. Consequently, the court ruled that it lacked jurisdiction and ordered the referral of the case file to the competent Social Division of the Judicial Tribunal of Annecy, as the applicant resided within its territorial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the case.
This article directs the referral of the case to the competent judicial social court.
This article, cited in the reasoning, establishes the President's power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies Article 1 of the dispositive.
This article, cited in the reasoning regarding the referral of social aid disputes, justifies the referral order in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 9 octobre 2022 notifiée par acte de commissaire de justice à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en vue du recouvrement notamment d'indus d'allocation de rentrée scolaire de 434,61 euros pour le mois d'août 2023, de prestations extra-légales de 270 euros pour le mois d'octobre 2021, d'allocations de soutien familial de 1 034, 79 euros pour la période d'avril à juin 2019 et de 345,88 euros pour le mois de mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : ()6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'allocation de rentrée scolaire, à l'allocation de soutien familial et de prestations extra-légales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 citées lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B est domiciliée à Saint-Jorioz, en Haute-Savoie (74410). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS