Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission for one debt and rejected the remission request for significant overpayments of active solidarity income and employment premium, arguing for full remission based on precarious financial situation and good faith. The court dismissed the application under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient detail because, despite being explicitly asked by the registry to provide specific justifications and supporting documents regarding her good faith and current financial resources and charges, the claimant failed to submit the necessary evidence, thus preventing the court, which reviews the merits of the remission request de novo, from assessing whether her current circumstances justify a total or partial debt cancellation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission Application): The court dismissed the application under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient detail because, despite being explicitly asked by the registry to provide specific justifications and supporting documents regarding her good faith and current financial resources and charges, the claimant failed to submit the necessary evidence, thus preventing the court, which reviews the merits of the remission request de novo, from assessing whether her current circumstances justify a total or partial debt cancellation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petitioner's claims because the request contained means that were manifestly not accompanied by the necessary precision to assess their merits.
This provision was cited by reference in the procedural history of the case as the basis for the request form used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2024 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 320,14 euros, ramenant le montant restant à sa charge à la somme de 160,07 euros et a rejeté sa demande gracieuse de remise de dette relative à des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 6 629,69 euros et de prime d'activité d'un montant de 812,10 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4.Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
5.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
6.À l'appui de sa requête, Mme A se borne à indiquer que sa situation de précarité fait obstacle au remboursement intégral de ses indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité, d'un montant de 7441,79 euros, obtenu par retenue sur les autres allocations servies à l'intéressée en octobre 2023. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 2 septembre 2024, Mme A à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme A soutient dans ses réponses que les ressources mensuelles de son foyer ne lui permettent pas de rembourser ses dettes contractées auprès de son cercle familial, toutefois, elle ne produit aucune attestation de prêt ni ne présente aucune modalité de remboursement au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour autant, et à supposer la bonne foi de l'intéressée établie, ces pièces ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles du foyer de la requérante qui feraient, le cas échéant, obstacle au remboursement de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,