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2408392 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect (Housing Allocation Enforcement)

Numéro de cause 2408392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable 2020 mediation commission decision concerning the right to housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant had previously obtained a final administrative court order in 2021 compelling the prefect to ensure her housing, under penalty, and the claimant failed to demonstrate that a social housing allocation committee had subsequently refused her application, rendering the current demand for the same outcome moot at the time of filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefect (Housing Allocation Enforcement): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant had previously obtained a final administrative court order in 2021 compelling the prefect to ensure her housing, under penalty, and the claimant failed to demonstrate that a social housing allocation committee had subsequently refused her application, rendering the current demand for the same outcome moot at the time of filing.

Mots-clés

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attribution de logement décision d'exécution expulsion d'un logement moment du dépôt droit d'emption du preneur décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request ('La requête de Mme B est rejetée'), which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to dismiss the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.

3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

4. Les conclusions de Mme B tendent à ce que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement. Toutefois, par une ordonnance n° 2104869 du 28 juin 2021 devenue définitive, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'attribution d'un organisme de logement social ait opposé à Mme B, suite à cette décision du tribunal, un refus. Dès lors, les conclusions mentionnées ci-dessus, qui tendent aux mêmes fins, étaient sans objet à la date d'introduction de la requête. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 2 juillet 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240839200