Legislator Jurisprudence & Législation
2408391 Généré par l'IA

Driving License Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed Due to Mootness

Numéro de cause 2408391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision withdrawing three points from their driving license and declaring the license invalid, along with an order for point reinstatement under penalty and reimbursement of legal costs. The administrative court dismissed the request for annulment and injunction because the responsible Minister had officially withdrawn the contested decision after the appeal was filed, rendering those specific conclusions moot; consequently, the court also rejected the request for the State to pay the litigant's legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed Due to Mootness: The administrative court dismissed the request for annulment and injunction because the responsible Minister had officially withdrawn the contested decision after the appeal was filed, rendering those specific conclusions moot; consequently, the court also rejected the request for the State to pay the litigant's legal expenses.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation réputation de retrait d'opposition état requis classement définitif de la procédure réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the merits of the request (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs (mentioning the possibility for the President to rule on claims under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points sur son titre de conduite et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer les trois points retirés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,