Petitioner's Request for Administrative Review Deemed Inadmissible in Judicial Review Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative body's refusal to grant a debt remission, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was requesting the administrative body to "review his file" rather than seeking the annulment of a specific decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, allowing the First Vice-President to reject the case summarily by ordinance without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Administrative Review Deemed Inadmissible in Judicial Review Proceedings: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish that the filing was inadmissible because it was not a recourse against a decision, which supports the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B demande à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis " de revoir [son] dossier " suite à son refus de lui accorder une remise de dette.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision de la Caisse d'allocations familiales mais demande à cette dernière " de revoir [son] dossier ". Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux visant au réexamen par la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de la créance qu'elle détient sur lui, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240839000