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2408389 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse Individual

Numéro de cause 2408389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 decision imposing a monthly penalty of 450 euros on the State for failing to ensure the rehousing of an individual by October 1, 2015, the administrative court proceeded to liquidate the penalty after the rehousing was confirmed on October 17, 2019. The court reasoned, pursuant to relevant administrative justice code articles, that the State must pay the accrued penalty, calculated for the period from October 1, 2015, to September 30, 2019, totaling 21,600 euros, to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse Individual: The court reasoned, pursuant to relevant administrative justice code articles, that the State must pay the accrued penalty, calculated for the period from October 1, 2015, to September 30, 2019, totaling 21,600 euros, to the national housing support fund.

Mots-clés

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fixation de la peine commandement de payer confiscation de biens réalisation d'immeubles bénéfice astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order sentencing the State to pay the liquidated penalty.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision outlines the power to liquidate the penalty (astreinte) and the factors to consider, which justifies the ruling in Article 1.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis upon which the original penalty was imposed, which is the subject of the liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1504495 en date du 29 juin 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 29 juin 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 17 octobre 2019. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2019 inclus, soit pour un montant de 21 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 21 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1504495 en date du 29 juin 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1N° 1516200/4