Withdrawal of Residence Permit Annulment and Refusal of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a private and family life residence permit, along with an injunction for its issuance and an award of legal costs. Subsequently, the litigant filed a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, while maintaining the claim for legal costs. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the principal claims, as permitted by the administrative justice code, but rejected the remaining conclusions seeking to compel the State to pay costs under the relevant provisions, as there were no grounds to grant the cost award in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Refusal of Legal Costs: Subsequently, the litigant filed a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, while maintaining the claim for legal costs. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the principal claims, as permitted by the administrative justice code, but rejected the remaining conclusions seeking to compel the State to pay costs under the relevant provisions, as there were no grounds to grant the cost award in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's conclusions based on this article concerning the payment of legal costs.
The court explicitly rejected the applicant's conclusions based on this article concerning the payment of costs associated with legal aid.
The court relied on this article to issue an order disposing of the case following the applicant's withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Combes, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte enregistré le 5 novembre 2024, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. A C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A C tendant à la condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A C.
Article 2 :
Les conclusions de M. A C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Combes et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 2 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408387