Legislator Jurisprudence & Législation
2408386 Généré par l'IA

Gaza Family Evacuation Denial (France)

Numéro de cause 2408386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners, an extended family evacuated from Gaza and residing in precarious conditions in Cairo, sought an urgent order compelling the government to issue consular laissez-passer and visas to facilitate their immediate evacuation to France, citing the need to protect fundamental rights, including the dignity of the human person and the best interests of their minor children, some of whom are French nationals with medical needs. The court rejected the request, finding that although the petitioners' living conditions in Egypt were regrettable, they did not constitute the "particular urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the entire family was currently safe in Egypt, thus leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3 without examining the merits of the claimed rights violations.

Regeste Legislator

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article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. I D et autres est rejetée; Gaza Family Evacuation Denial (France): The court rejected the request, finding that although the petitioners' living conditions in Egypt were regrettable, they did not constitute the "particular urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the entire family was currently safe in Egypt, thus leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3 without examining the merits of the claimed rights violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile accordé à une famille syrienne griefs de droits humains droits de l'enfant renvoi d'étrangers en famille visa enfants mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. I D et autres est rejetée.

This order rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it lacked the required urgency for an L. 521-2 procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 494847 du 5 juin 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C I D et autres.

Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 juin 2024 à 00h08, complétée par une production de pièce le même jour, M. C I D et Mme A E épouse I D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F, B et K I D, et M. H I D et Mmes G I D et Nour D, représentés par Mes Grolleau, Delimi, Haigar et Djemaoun, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou au ministre des affaires étrangères et de l'Europe de respecter l'engagement de l'État vis-à-vis des personnes évacuées au Caire de la bande de Gaza et de délivrer, d'une part, des laissez-passer consulaires à M. H I D, Mme F D et Mme G I D, d'autre part, des visas à M. C I D et Mmes A E, Nour D, K D et B D et de faire évacuer la famille vers la France, dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à leur profit en application de ce dernier article.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils résident irrégulièrement en Egypte dans un hôtel et n'ont pas le droit de sortir, ne bénéficient d'aucune prise en charge psychologique en dépit des traumatismes vécus à Gaza après cinq mois de guerre et que leurs enfants ne sont pas scolarisés, deux de leurs filles étant diabétiques et devant recevoir des soins ; leurs conditions actuelles de vie sont indignes et les exposent à des traitements inhumains et dégradants ;

- l'inaction des autorités françaises porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la dignité de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le droit pour un ressortissant français d'entrer sur le territoire français, protégé par l'article 3 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'engagement pris par l'État français de faire évacuer la famille a fait naître une espérance légitime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3. M. C I D, né le 13 janvier 1974, et Mme A E épouse I D, née le 6 mai1980, demeurant habituellement dans les Territoires palestiniens, sont parents de six enfants dont H, G et F, respectivement nés en 2002, 2005 et 2007, sont de nationalité française. Le rapatriement de la famille en France a été sollicité auprès de la cellule de crise mise en place au consulat général à Jérusalem. Les intéressés ont pu quitter les Territoires palestiniens les 12 février 2024 et 18 mars 2024 et se trouvent désormais tous au Caire (Egypte), où ils n'ont pas encore pu bénéficier du dispositif d'évacuation urgente. Ils ont en dernier lieu sollicité de l'autorité consulaire française dans cette ville la délivrance de visas et de laisser-passer consulaires pour les enfants français. Faute d'avoir obtenu satisfaction, M. I D et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou au ministre des affaires étrangères et de l'Europe de respecter l'engagement de l'État vis-à-vis des personnes évacuées au Caire de la bande de Gaza et de délivrer, d'une part, des laissez-passer consulaires à M. H I D, Mme F D et Mme G I D, d'autre part, des visas à M. C I D et Mmes A E, Nour D, K D et B D et de faire évacuer la famille vers la France, dans un délai de soixante-douze heures. Ils font valoir la précarité de leur situation et de leurs conditions de vie actuelles en Egypte, l'état de santé de deux de leurs filles, l'absence de scolarisation de leurs enfants et le défaut de prise en charge psychologique. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sauraient caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que l'ensemble de la famille se trouve en sécurité en Egypte. Il appartiendra à M. I D et autres, s'ils s'y croient fondés, lorsqu'ils seront en mesure de justifier de l'existence de décisions de refus opposés par l'autorité consulaire à leurs demandes de visa et laisser-passer consulaires, d'en contester la légalité, y compris en saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. I D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I D, Mme A E épouse I D, M. H I D et Mmes G I D et Nour D et à Mes Grolleau, Delimi, Haigar et Djemaoun.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des affaires étrangères et de l'Europe.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,