Legislator Jurisprudence & Législation
2408385 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order and Costs Award

Numéro de cause 2408385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, along with an order for the state to pay €700 for legal fees, but the contested order was subsequently withdrawn by the prefect. The court noted that the petitioner, having been invited to confirm the maintenance of his conclusions following the withdrawal of the annulment request, confirmed only his claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJR), thus implicitly abandoning the annulment claims. Furthermore, the court denied the petitioner's request for provisional legal aid due to the absence of a formal application and, applying Article R. 222-1 of the CJR and considering the matter primarily concerned costs, ordered the State to pay the petitioner €400 under Article L. 761-1 CJR, giving effect to the implicit withdrawal of the primary request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order and Costs Award: The court noted that the petitioner, having been invited to confirm the maintenance of his conclusions following the withdrawal of the annulment request, confirmed only his claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJR), thus implicitly abandoning the annulment claims. Furthermore, the court denied the petitioner's request for provisional legal aid due to the absence of a formal application and, applying Article R. 222-1 of the CJR and considering the matter primarily concerned costs, ordered the State to pay the petitioner €400 under Article L. 761-1 CJR, giving effect to the implicit withdrawal of the primary request.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat commandement de payer mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi contributions d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

The order explicitly grants the withdrawal (désistement) of the annulment claims, although no specific procedural article is cited in this particular operative paragraph.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is the basis for ordering the State to pay the applicant €400 in legal costs/indemnities.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision defines the President's power to issue an order, including granting note of withdrawal and ruling on requests concerning Article L. 761-1 costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que dès lors qu'il a retiré l'arrêté contesté par un nouvel arrêté du 21 novembre 2024, les conclusions en annulation ont perdu leur objet.

Par un courrier du 27 novembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2024, M. B confirme le maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre d'office à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

4. Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

5. Par un courrier en date du 27 novembre 2024 adressé à son conseil en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance le 2 décembre 2024, M. B a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2024, M. B a confirmé le maintien des seules conclusions de sa requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions en annulation.

Sur les frais du litige :

6. Le refus d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser directement à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,