Algerian National v. Administration Regarding Residence Certificate Application Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, whose application for a residence certificate based on his status as a parent of a French child was closed by the administration because it pertained to exceptional admission to residency rather than the designated online service, sought an order to suspend this decision and compel the administrative authority to register his application and examine his situation under the Franco-Algerian agreement. The court rejected the application for urgent relief because the applicant failed to demonstrate that he could not directly submit his application to the prefecture through alternative means, and he did not establish circumstances indicating a sufficiently serious and immediate prejudice to his private and family life, thereby concluding that the condition of urgency required under administrative justice law was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 911-2 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Algerian National v. Administration Regarding Residence Certificate Application Procedure: The court rejected the application for urgent relief because the applicant failed to demonstrate that he could not directly submit his application to the prefecture through alternative means, and he did not establish circumstances indicating a sufficiently serious and immediate prejudice to his private and family life, thereby concluding that the condition of urgency required under administrative justice law was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by reasoned order because the request was deemed unfounded.
Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, but ultimately found not to be met by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Garavel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de l'autorité administrative du 29 avril 2024 ;
2°) de donner injonction à à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à
compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour et de procéder à un examen de sa situation sur le fondement de l'article 6, 4°), de l'accord franco-algérien et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande,
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français, qu'il a donc déposé sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France qui a fait l'objet d'une décision de clôture le 29 avril 2024 au motif que sa demande relevait de l'admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa demande de titre de séjour examinée et la décision en cause porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale en France et, sur le doute sérieux, que cette décision de clôture doit être analysée comme une décision de refus d'enregistrement, qu'elle a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la condition de l'entrée régulière ne peut lui être opposée, que la décision n'est pas motivée, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 6, 4°), de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Vu
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2407433, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1995 à Sidi Mhamed Benali (wilaya de Relizane), entré en France selon ses dires en mai 2019, a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en faisant valoir la naissance, en mars 2023, d'un enfant de sa relation avec une ressortissante française. Cette demande a fait l'objet le 29 avril 2024 d'une décision de clôture au motif que la demande présentée relevait de l'admission exceptionnelle au séjour et l'intéressé était invité à saisir la préfète du Val-de-Marne de sa demande. Par une requête enregistrée le 19 juin 2024,
M. B a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 10 juillet 2024, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
5. Aux termes de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ".
6. En l'espèce, M. B a entendu solliciter un certificat de résidence algérien sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France en sa qualité de parent d'enfant français, conformément à la procédure mentionnée au point précédent. Sa demande a été clôturée sur cette plateforme au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Cette même réponse l'informait qu'il devait saisir la préfecture du
Val-de-Marne par le biais d'un formulaire de contact pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
7. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient qu'il a droit à voir sa demande examinée par l'administration, dès lors que la condition d'entrée régulière ne lui est pas opposable en application des stipulations du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale.
8. Toutefois, et d'une part, il n'établit pas qu'il lui serait impossible de saisir directement la préfète du Val-de-Marne de sa demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, soit en sollicitant un rendez-vous par le biais de la plateforme dédiée de la préfecture, soit en envoyant son dossier en faisant valoir la décision de clôture qui lui a été opposée par la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et son caractère irrégulier, et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B vivrait avec la mère de son enfant, non plus d'ailleurs qu'il exercerait l'autorité parentale sur son enfant, et qu'il pourrait ainsi se prévaloir d'aucune vie privée et familiale avec celui-ci.
9. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'analyser globalement et concrètement, n'étant pas satisfaite, le requérant ne saurait soutenir qu'il existerait des circonstances qui nécessiteraient l'intervention du juge de référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
10. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,