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2408382 Généré par l'IA

State Fined for Delayed Execution of Rehousing Order

Numéro de cause 2408382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 ruling that imposed a monthly penalty on the State if the regional prefect failed to ensure a resident's rehousing by September 1, 2015, the court examined the belated fulfillment of this injunction, which occurred on July 13, 2021. Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that since the injunction remained unexecuted from the deadline until June 30, 2021, the fine must be liquidated for that period, resulting in an order for the State to pay €38,500 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Delayed Execution of Rehousing Order: Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that since the injunction remained unexecuted from the deadline until June 30, 2021, the fine must be liquidated for that period, resulting in an order for the State to pay €38,500 to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement loyer modéré assignation à résidence frais de logement consolidation de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated fine.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section and sets out the legal basis for the assessment and liquidation of the penalty fine, which directly leads to the final order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for imposing the initial penalty fine that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1503716 en date du 23 juin 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 23 juin 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 550 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A B à la date du 13 juillet 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2021 inclus, soit pour un montant de 38 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 38 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1503716 en date du 23 juin 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1N° 1516200/4