Foreign National v. Administrative Authority: Refusal to Issue Extension Attestation for Expired Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit expired on March 24, 2024, sought an urgent order to suspend the administrative authority's refusal to issue an attestation extending the instruction period for his renewal application and to compel the authority to issue such an attestation, having filed his renewal request online on April 3, 2024, after the permit expired. The court dismissed the application, reasoning that the obligation for the authority to issue an extension attestation only applies to complete applications filed within the statutory deadlines specified in the relevant code, and the applicant failed to meet this requirement due to his own tardiness in filing, thus precluding the demonstration of requisite urgency stemming from the administrative inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Administrative Authority: Refusal to Issue Extension Attestation for Expired Residence Permit: The court dismissed the application, reasoning that the obligation for the authority to issue an extension attestation only applies to complete applications filed within the statutory deadlines specified in the relevant code, and the applicant failed to meet this requirement due to his own tardiness in filing, thus precluding the demonstration of requisite urgency stemming from the administrative inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request via reasoned order.
This provision was cited in the applicant's request regarding the allocation of defense costs, but the final order did not explicitly rule on it in the dispositive section (only Article 1 and 2 are present).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, complétée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler en France et ce jusqu'à la décision relative au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité albanaise, il a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 mars 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne
(sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 24 janvier 2024, qu'il lui a été répondu qu'il devait le faire sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu'il a fait le 3 avril 2024 et qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été remise.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le numéro 2405391, M. A demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 14 novembre 1976 à Tirana, a été titulaire d'une carte de résident délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au
24 mars 2024. Après avoir communiqué par courrier le 24 janvier 2024 à la préfète du
Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) sa demande de renouvellement, il l'a déposée le 3 avril 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Seule une confirmation de dépôt lui a été délivrée. Par une requête du 2 mai 2024,
M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il considère comme une décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et sollicite du juge des référés, par sa requête du 9 juillet 2024, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
4. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et
L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
5. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit
au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
6. Il ressort des dispositions citées ci-dessus que l'obligation de mettre à disposition du demandeur une attestation de prolongation d'instruction à la charge de l'autorité administrative ne concerne que les demandes complètes déposées dans les délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, M. A n'a déposé sa demande que le 3 avril 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France soit postérieurement à l'échéance de sa précédente carte de résident.
7. Il ne peut se prévaloir d'une condition d'urgence qui résulte de sa propre négligence à faire valoir ses droits en temps utile, quand bien même le renouvellement de sa carte de résident serait " de plein droit ", la circonstance qu'il n'aurait pas pu le faire à temps au motif qu'il avait oublié qu'il disposait déjà d'un compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France ainsi que le mot de passe et qu'il ne lui a pas été possible d'y avoir accès étant sans incidence.
8. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240838